Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L254-5
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054523830
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L254-5 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Les intrants de la livraison d'or d'investissement exonérée en application de l'article L. 254-4 pour lesquels la taxe supportée par l'assujetti au sens de l'article L. 221-11 est déductible sont les suivants :
2. 1° L'or d'investissement grevé de taxe du fait de l'exercice de l'option prévue à l'article L. 254-7 ;
3. 2° L'or autre que l'or d'investissement que l'assujetti transforme ou fait transformer en son nom en or d'investissement ;
4. 3° Tout service de modification de la forme, de la masse ou de la pureté de l'or ;
5. 4° Tout service ne relevant pas du 3° et lié à la production d'or d'investissement par l'assujetti mentionné au premier alinéa, y compris par la transformation d'or qui n'est pas de l'or d'investissement.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait à l'article 298 sexdecies C du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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