Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L254-7
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054523826
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L254-7 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Sur option exercée auprès de l'administration selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget, le fournisseur peut écarter l'exonération prévue à l'article L. 254-4 ou l'exonération dérogatoire prévue à l'article L. 254-6 pour l'opération suivante :
2. 1° La livraison à destination d'un assujetti de l'or d'investissement que ce fournisseur a produit ou transformé ;
3. 2° La livraison à destination d'un assujetti de l'or d'investissement relevant du 1° de l'article L. 254-2 lorsque ce fournisseur effectue habituellement des livraisons d'or industriel ;
4. 3° L'intermédiation transparente dont le sous-jacent est une opération relevant du 1° ou du 2° pour laquelle l'exonération est écartée.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 298 sexdecies B du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.