Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L255-10
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054523776
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L255-10 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. L'agriculteur franchisé s'entend de l'assujetti qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° L'un des critères suivants est satisfait :
3. a) Il a débuté son activité agricole sur le territoire de taxation au cours de l'année civile ;
4. b) Son volume d'affaires satisfait aux critères prévus à l'article L. 255-11 et, pour le groupement agricole d'exploitation, à l'article L. 255-12 ;
5. 2° Il n'exerce pas une activité de marchands de bestiaux ;
6. 3° Il n'a pas renoncé à être qualifié d'agriculteur franchisé en application de l'article L. 255-14.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 298 bis du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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