Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L255-10

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054523776
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L255-10 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. L'agriculteur franchisé s'entend de l'assujetti qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

2. 1° L'un des critères suivants est satisfait :

3. a) Il a débuté son activité agricole sur le territoire de taxation au cours de l'année civile ;

4. b) Son volume d'affaires satisfait aux critères prévus à l'article L. 255-11 et, pour le groupement agricole d'exploitation, à l'article L. 255-12 ;

5. 2° Il n'exerce pas une activité de marchands de bestiaux ;

6. 3° Il n'a pas renoncé à être qualifié d'agriculteur franchisé en application de l'article L. 255-14.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 298 bis du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054523776, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.