Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L255-16
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054523761
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L255-16 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Ne relèvent pas de l'activité de l'agriculteur relevant du secteur de la franchise agricole :
2. 1° La livraison de biens sur un marché, à place fixe, en recourant à du personnel dédié ;
3. 2° La livraison de biens dans un établissement ou une installation spécialement agencée pour la vente au détail ;
4. 3° La livraisons de biens conditionnés, présentés sous une marque en recourant à des moyens publicitaires du type de ceux couramment utilisés pour ce type de ventes ;
5. 4° La livraison de biens transformés, préparés ou conservés en recourant à des méthodes et matériels de la nature de ceux utilisés dans l'industrie ou le commerce.
6. Le présent article n'est pas applicable à l'opération qui entre dans les usages habituels et normaux de l'agriculture.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 260 A du Code général des impôts, annexe II, CGIANII et 298 bis du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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