Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L255-18

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054523755
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L255-18 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. L'opération relevant du secteur de la franchise agricole n'ouvre pas droit à déduction de la taxe d'amont.

2. Elle donne lieu à une compensation forfaitaire de la taxe ayant grevé ses intrants déterminée dans les conditions prévues par l'article L. 255-19 ou, pour les animaux vivants de boucherie ou de charcuterie, par l'article L. 255-20.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 298 bis du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054523755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.