Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L255-29
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054523719
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L255-29 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Un décret détermine la liste des justificatifs devant être établis par le fournisseur et le destinataire pour chaque opération mentionnée aux articles L. 255-19 ou L. 255-20 et les conditions dans lesquelles ils sont conservés ou transmis entre les parties.
2. Il détermine également les conditions d'identification des produits faisant l'objet de ces opérations.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 298 quater du Code général des impôts, CGI et 298 quinquies du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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