Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L255-5
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054523792
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L255-5 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Le secteur autonome agricole d'un assujetti s'entend du sous-ensemble des livraisons de biens et prestations de services, autre que les opérations assimilées, qu'il effectue et qui relèvent de l'une des catégories suivantes :
2. 1° Les opérations relevant de l'activité agricole ou qui en constituent le prolongement direct et immédiat ;
3. 2° Les opérations relevant de l'activité de marchands de bestiaux ou qui en constituent le prolongement direct et immédiat ;
4. 3° Les locations de terrains ou bâtiments à usage agricole mentionnées à l'article L. 231-30 ;
5. 4° Les mises à disposition de matériel agricole et les services d'insémination artificielle fournis à leur sociétaire par une société coopérative agricole régie par le titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime, lorsque ces opérations relèvent de son objet et de la circonscription territoriale résultant de son statut.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 209 du Code général des impôts, annexe II, CGIANII et 298 bis du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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