Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L255-6
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054523790
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L255-6 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Un décret détermine les conditions dans lesquelles un assujetti peut regrouper l'ensemble de ses opérations au sein du secteur autonome agricole lorsque les activités ne relevant pas du 1° de l'article L. 255-5 sont, compte tenu des volumes d'affaires en jeu, minimes et minoritaires par rapport à celles qui en relèvent.
2. Un décret détermine les conditions dans lesquelles un assujetti peut écarter du secteur autonome agricole l'ensemble des opérations qu'il effectue et qui relèvent d'un secteur autonome au sens de l'article L. 223-16.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 298 bis du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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