Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L256-4
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054523698
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L256-4 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. L'éditeur s'entend de l'assujetti qui relève de l'une des situations suivantes :
2. 1° Il conclut avec l'auteur, ou ses ayants droits, un contrat d'édition au sens de l'article L. 132-1 du code de la propriété intellectuelle ;
3. 2° Il s'agit d'une entreprise éditrice au sens du second alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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