Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L256-9

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054523684
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L256-9 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. Le bien ou service qui est à la fois l'intrant de droits d'auteur relevant de la retenue et d'autres opérations est réputé n'être que l'intrant des opérations relevant de celle de ces deux catégories pour laquelle il est majoritairement utilisé.

Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054523684, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.