1. Sous réserve de l'article L. 153-3, est redevable de l'accise devenue exigible en cas de changement d'utilisation au sens de l'article L. 311-23 la personne qui réalise ce changement, le vendeur ou l'utilisateur.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L311-31
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Paragraphe 4 : Changement d'utilisation
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
- Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
- Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
- Sous-section 1 : Redevables
- Paragraphe 4 : Changement d'utilisation
IdentifiantLEGIARTI000044603933
Texte parentLEGITEXT000044595989
Aller plus loin
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