Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L311-32
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 5 : Dispositions particulières en cas d'irrégularité
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
Sous-section 1 : Redevables
Paragraphe 5 : Dispositions particulières en cas d'irrégularité
IdentifiantLEGIARTI000044603929
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L311-32 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. En cas d'irrégularité au sens de l'article L. 311-24 est également redevable toute personne qui y a participé.
2. Si l'irrégularité intervient lors du mouvement d'un produit en suspension de l'accise, le premier alinéa n'est applicable qu'aux personnes qui ont connaissance, ou auraient raisonnablement dû avoir connaissance, du caractère irrégulier de la sortie du régime.
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