Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
Sous-section 2 : Représentants fiscaux
IdentifiantLEGIARTI000044875789
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L311-35 du Code des impositions sur les biens et services (version du 13 février 2023)Légifrance →
1. Toute personne qui réalise, à destination du territoire de taxation, une vente à distance au sens de l'article L. 311-21 peut désigner un représentant fiscal, autorisé par l'administration, dans des conditions déterminées par décret.
2. Les articles L. 152-4 et L. 152-5 s'appliquent à ce représentant.
Nota : Conformément au 4° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
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