Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L311-42
Article en vigueur depuis le 1er mars 2026.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 3 : Suivi et gestion des produits
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 6 : Constatation de l'accise
Sous-section 3 : Suivi et gestion des produits
IdentifiantLEGIARTI000053562145
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L311-42 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er mars 2026)Légifrance →
1. Les produits pour lesquels l'accise est devenue exigible dans les cas mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 311-12 peuvent être soumis jusqu'à leur consommation ou leur sortie du territoire de taxation :
2. 1° Pour les produits susceptibles de faire l'objet d'un changement d'utilisation au sens de l'article L. 311-23, à toute mesure de suivi ou de gestion mentionnée à l'article L. 311-39 ;
3. 2° Pour les produits destinés à faire l'objet de ventes en gros, caractérisées par des niveaux quantitatifs minimaux par acquéreur ou destinataire, aux mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 311-39 ;
4. 3° Pour tous les produits, aux mesures de suivi et de gestion mentionnées au 8° du même article L. 311-39.
Nota : Conformément au IX de l'article 69 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1 er mars 2026.
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