1. Par dérogation à l'article L. 171-2, le paiement de l'accise intervient à des échéances déterminées par arrêté du ministre chargé du budget et intervenant au plus tard à la fin de l'année civile qui suit la déclaration.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L311-43
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Section 7 : Paiement de l'accise
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
- Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
- Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Section 7 : Paiement de l'accise
IdentifiantLEGIARTI000044603895
Texte parentLEGITEXT000044595989
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