Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L311-43

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Section 7 : Paiement de l'accise
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
  4. Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Section 7 : Paiement de l'accise
IdentifiantLEGIARTI000044603895
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L311-43 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article L. 171-2, le paiement de l'accise intervient à des échéances déterminées par arrêté du ministre chargé du budget et intervenant au plus tard à la fin de l'année civile qui suit la déclaration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044603895, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.