1. Les mesures de suivi et de gestion relatives aux éléments mentionnés au 6° de l'article L. 311-39 peuvent également être imposées aux entreprises qui acquièrent des travaux réalisés au moyen d'engins pour les besoins desquels les produits taxables sont consommés.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L312-102
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 2 : Suivi et gestion des produits
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
- Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
- Chapitre II : ÉNERGIES
- Section 6 : Constatation de l'accise
- Sous-section 2 : Suivi et gestion des produits
IdentifiantLEGIARTI000044603609
Texte parentLEGITEXT000044595989
Aller plus loin
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