Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L312-103
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 2 : Suivi et gestion des produits
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre II : ÉNERGIES
Section 6 : Constatation de l'accise
Sous-section 2 : Suivi et gestion des produits
IdentifiantLEGIARTI000044603607
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L312-103 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, des décrets déterminent les obligations des redevables mentionnés au 1° de l'article L. 312-93 et relatives aux éléments suivants :
2. 1° Les obligations de déclaration auprès de l'administration intervenant avant l'intervention du fait générateur ;
3. 2° La tenue de comptabilités dédiées relatives aux produits taxés ;
4. 3° La communication à l'administration d'informations sur les personnes auxquelles ils ont fourni les produits taxés.
5. Les dispositions de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier ne sont pas applicables.
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