Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L312-103

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 2 : Suivi et gestion des produits
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
  4. Chapitre II : ÉNERGIES
  5. Section 6 : Constatation de l'accise
  6. Sous-section 2 : Suivi et gestion des produits
IdentifiantLEGIARTI000044603607
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L312-103 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, des décrets déterminent les obligations des redevables mentionnés au 1° de l'article L. 312-93 et relatives aux éléments suivants :

2. 1° Les obligations de déclaration auprès de l'administration intervenant avant l'intervention du fait générateur ;

3. 2° La tenue de comptabilités dédiées relatives aux produits taxés ;

4. 3° La communication à l'administration d'informations sur les personnes auxquelles ils ont fourni les produits taxés.

5. Les dispositions de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier ne sont pas applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044603607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.