Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L312-27
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 3 : Tarifs
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre II : ÉNERGIES
Section 3 : Montant de l'accise
Sous-section 1 : Règles de calcul
Paragraphe 3 : Tarifs
IdentifiantLEGIARTI000044603815
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L312-27 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Lorsqu'un tarif réduit est prévu pour un usage donné et pour une ou plusieurs catégories fiscales, il se substitue au tarif normal pour les produits de cette catégorie ou de ces catégories lorsque ces produits sont effectivement consommés pour les besoins d'un tel usage.
2. Lorsque plusieurs tarifs réduits sont susceptibles de s'appliquer, le moins élevé est retenu.
3. Si un produit est consommé concurremment pour des usages relevant de tarifs différents, chaque tarif s'applique à due proportion des quantités de produits consommées pouvant être rattachées à chacun de ces usages.
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