Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L312-28
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 3 : Tarifs
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre II : ÉNERGIES
Section 3 : Montant de l'accise
Sous-section 1 : Règles de calcul
Paragraphe 3 : Tarifs
IdentifiantLEGIARTI000044603813
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L312-28 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Lorsqu'un tarif particulier est prévu pour un produit donné d'une catégorie fiscale, il se substitue au tarif normal pour ce seul produit de cette catégorie.
2. Toutefois, lorsque le produit est consommé pour les besoins d'un usage permettant l'application d'un tarif réduit mentionné à l'article L. 312-27, ce tarif réduit s'applique s'il est moins élevé.
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