Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L312-29
Article en vigueur depuis le 18 août 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 3 : Tarifs
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre II : ÉNERGIES
Section 3 : Montant de l'accise
Sous-section 1 : Règles de calcul
Paragraphe 3 : Tarifs
IdentifiantLEGIARTI000046196813
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L312-29 du Code des impositions sur les biens et services (version du 18 août 2022)Légifrance →
1. Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie déterminent les coefficients des conversions mentionnées aux articles L. 312-25 et L. 312-26 ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont arrondis et constatent les tarifs qui en résultent.
Nota : Les tarifs exprimés en unité de la base de taxation sont régis, pour l'accise sur les énergies exigible du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2022, par les dispositions de l'article 265 du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2021 (9° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et arrêté du 30 décembre 2022 complétant l'arrêté du 13 décembre 2022 constatant pour l'année 2023 les montants révisés des tarifs de certaines impositions sur les biens et services indexés sur un indice, une quantité ou toute autre variable).
Aller plus loin
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