Paragraphe 3 : Tarifs réduits applicables aux consommations de certaines activités économiques
Sous-Paragraphe 1 : Dispositions communes
Sous-sous-paragraphe 2 : Intensité énergétique
IdentifiantLEGIARTI000051214605
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L312-44-1 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er août 2025)Légifrance →
1. Le tarif de référence mentionné au a du 2° de l'article L. 312-44, déterminé en fonction de la catégorie fiscale, est le suivant :
2. (En euros par mégawattheure)
Catégorie fiscale (combustible et électricité)
Tarif normal en 2025
Charbons
14,62
Fiouls lourds
12,555
Fiouls domestiques
15,62
Pétroles lampants
15,686
Gaz de pétrole liquéfiés combustible
5,189
Gaz naturels combustible
8,37
Electricité
22,5
3. Pour les catégories fiscales des carburants, le tarif de référence est le tarif normal mentionné au tableau du deuxième alinéa de l'article L. 312-35, sauf pour la catégorie fiscale des gazoles pour laquelle il est retenu le tarif mentionné au dernier alinéa du même article L. 312-35.
Nota : Conformément au A du XI de l’article 20 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1), ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2025.
Se reporter aux modalités prévues par ledit article.
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