Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L312-49

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-Paragraphe 2 : Transports
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
  4. Chapitre II : ÉNERGIES
  5. Section 3 : Montant de l'accise
  6. Sous-section 2 : Niveaux de taxation
  7. Paragraphe 3 : Tarifs réduits applicables aux consommations de certaines activités économiques
  8. Sous-Paragraphe 2 : Transports
IdentifiantLEGIARTI000051216676
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L312-49 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles consommés pour les besoins de la traction des engins transportant des personnes ou des marchandises sur le réseau ferroviaire au sens de l'article L. 2122-1 du code des transports ou sur toute autre ligne ferroviaire ouverte à la circulation publique.

Nota : Conformément au 8° du I de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051216676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.