Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L312-57-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-Paragraphe 2 : Transports
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre II : ÉNERGIES
Section 3 : Montant de l'accise
Sous-section 2 : Niveaux de taxation
Paragraphe 3 : Tarifs réduits applicables aux consommations de certaines activités économiques
Sous-Paragraphe 2 : Transports
IdentifiantLEGIARTI000044835125
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L312-57-1 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
2. 1° Le produit est consommé pour les besoins de la réalisation de travaux statiques, à l'exclusion du déplacement des engins réalisant ces travaux, ou de travaux de terrassement ;
3. 2° Ces travaux sont réalisés pour les besoins de la manutention portuaire dans l'enceinte des ports suivants :
4. a) Les ports maritimes mentionnés à l'article L. 5311-1 du code des transports ;
5. b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l'article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE, dans sa rédaction en vigueur ;
6. c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2°, qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l'activité est dédiée au transport international de marchandises ;
7. 3° Le produit est utilisé par une entreprise dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée.
Nota : Conformément au 4°bis de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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