Code des impositions sur les biens et services · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-Paragraphe 2 : Transports
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
- Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
- Chapitre II : ÉNERGIES
- Section 3 : Montant de l'accise
- Sous-section 2 : Niveaux de taxation
- Paragraphe 3 : Tarifs réduits applicables aux consommations de certaines activités économiques
- Sous-Paragraphe 2 : Transports
IdentifiantLEGIARTI000051200568
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L312-57-2 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
2. 1° Elle est consommée pour les besoins de la manutention portuaire dans l'enceinte des ports mentionnés au 2° de l'article L. 312-57-1 ;
3. 2° Elle est consommée par une entreprise grande consommatrice d'électricité.
Nota : Conformément au III de l'article 21 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité entre en vigueur le 1er janvier 2026.
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