Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L312-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 1 : Produits taxables
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
  4. Chapitre II : ÉNERGIES
  5. Section 1 : Eléments taxables et territoires
  6. Sous-section 1 : Produits taxables
IdentifiantLEGIARTI000044603873
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L312-8 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. L'utilisation d'un produit comme combustible s'entend de sa combustion en vue de produire directement de l'énergie thermique, y compris lorsque cette énergie est par la suite transformée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044603873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.