Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L312-95
Article en vigueur depuis le 18 août 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 1 : Charbons, gaz naturels et électricité
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre II : ÉNERGIES
Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
Sous-section 1 : Charbons, gaz naturels et électricité
IdentifiantLEGIARTI000046196764
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L312-95 du Code des impositions sur les biens et services (version du 18 août 2022)Légifrance →
1. Pour les gaz naturels et l'électricité, lorsque le redevable mentionné au a du 1° de l'article L. 312-93 ne dispose pas de l'autorisation prévue, selon les produits, à l'article L. 443-1 ou à l'article L. 333-1 du code de l'énergie, l'ensemble des obligations s'imposant au redevable est transféré à la personne qui lui a fourni les produits.
2. Il peut être renoncé à ce transfert selon des modalités déterminées par décret.
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