Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L312-95

Article en vigueur depuis le 18 août 2022.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 1 : Charbons, gaz naturels et électricité
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
  4. Chapitre II : ÉNERGIES
  5. Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
  6. Sous-section 1 : Charbons, gaz naturels et électricité
IdentifiantLEGIARTI000046196764
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L312-95 du Code des impositions sur les biens et services (version du 18 août 2022)Légifrance →

1. Pour les gaz naturels et l'électricité, lorsque le redevable mentionné au a du 1° de l'article L. 312-93 ne dispose pas de l'autorisation prévue, selon les produits, à l'article L. 443-1 ou à l'article L. 333-1 du code de l'énergie, l'ensemble des obligations s'imposant au redevable est transféré à la personne qui lui a fourni les produits.

2. Il peut être renoncé à ce transfert selon des modalités déterminées par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046196764, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.