Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L313-35

Article abrogé, en vigueur du 18 août 2022 au 31 décembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Paragraphe 4 : Alcools consommés par le producteur
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
  4. Chapitre III : ALCOOLS
  5. Section 3 : Montant de l'accise
  6. Sous-section 3 : Tarifs particuliers
  7. Paragraphe 4 : Alcools consommés par le producteur
IdentifiantLEGIARTI000046196745
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L313-35 du Code des impositions sur les biens et services (version du 18 août 2022)Légifrance →

1. Sont exonérés de l'accise, dans la limite de 10 litres d'alcool pur fabriqué par le bouilleur de cru pendant la campagne de distillation, les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

2. 1° L'alcool est produit exclusivement à partir de raisins, de pommes, de poires, de cerises, de prunes, de prunelles ou de marcs ou lies de tout fruit ;

3. 2° Le bouilleur de cru ou son conjoint répond à l'un des critères alternatifs suivants :

4. a) Il remplissait, pendant la campagne de distillation 1959-1960, les conditions d'octroi de l'allocation en franchise prévue en faveur des bouilleurs de cru par l'article 3 de la loi du 28 février 1923 relative à la modification de la réglementation applicable aux bouilleurs de cru, dans sa rédaction en vigueur pendant cette campagne ;

5. b) Il n'a pu bénéficier de l'allocation mentionnée au a pendant la campagne de distillation 1959-1960 du fait de sa présence sous les drapeaux en tant que militaire.

6. A cette fin, les deux derniers alinéas de l'article L. 313-34 sont applicables.

7. Les quantités exonérées en application du présent article viennent en déduction des limites de 10 litres prévues pour le bouilleur de cru ou le propriétaire de terrain au même article L. 313-34.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait aux articles 316 du Code général des impôts, CGI et 317 du Code général des impôts, CGI (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046196745, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.