Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L313-37

Article en vigueur depuis le 20 août 2026.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Section 4 : Exigibilité
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
  4. Chapitre III : ALCOOLS
  5. Section 4 : Exigibilité
IdentifiantLEGIARTI000054716114
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L313-37 du Code des impositions sur les biens et services (version du 20 août 2026)Légifrance →

1. Les règles relatives à l'exigibilité de l'accise sur les alcools sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre.

2. L'accise n'est pas exigible lorsqu'un produit est définitivement perdu à la suite d'un vol dûment constaté et déclaré au cours de l'année de référence pendant laquelle l'accise est due, sauf lorsque des éléments probants établissent l'existence d'une fraude, d'une négligence grave ou d'un manquement caractérisé aux obligations de surveillance et de sécurisation incombant au redevable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054716114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.