Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L313-37
Article en vigueur depuis le 20 août 2026.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 4 : Exigibilité
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre III : ALCOOLS
Section 4 : Exigibilité
IdentifiantLEGIARTI000054716114
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L313-37 du Code des impositions sur les biens et services (version du 20 août 2026)Légifrance →
1. Les règles relatives à l'exigibilité de l'accise sur les alcools sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre.
2. L'accise n'est pas exigible lorsqu'un produit est définitivement perdu à la suite d'un vol dûment constaté et déclaré au cours de l'année de référence pendant laquelle l'accise est due, sauf lorsque des éléments probants établissent l'existence d'une fraude, d'une négligence grave ou d'un manquement caractérisé aux obligations de surveillance et de sécurisation incombant au redevable.
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