Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L313-45
Article en vigueur depuis le 21 février 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 9 : Affectation
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre III : ALCOOLS
Section 9 : Affectation
IdentifiantLEGIARTI000053545658
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L313-45 du Code des impositions sur les biens et services (version du 21 février 2026)Légifrance →
1. L'affectation du produit de l'accise sur les alcools est déterminée par les dispositions suivantes :
2. 1° Le 5° de l'article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime ;
3. 2° Le 3° de l'article L. 731-3 du même code ;
4. 3° Le troisième alinéa de l'article L. 732-58 du même code ;
5. 4° Par dérogation aux 1° à 3° du présent article, s'agissant de la majoration applicable outre-mer prévue à l'article L. 313-30, l'article L. 4434-1 du code général des collectivités territoriales ;
6. 5° Par dérogation aux 1° à 3° du présent article, s'agissant des majorations applicables outre-mer prévues à l'article L. 313-30-1, l'article L. 3443-3-2 du code général des collectivités territoriales.
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