Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L314-15-1
Article en vigueur depuis le 1er mars 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 2 : Catégories fiscales
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre IV : TABACS
Section 3 : Montant de l'accise
Sous-section 1 : Règles de calcul
Paragraphe 2 : Catégories fiscales
IdentifiantLEGIARTI000046801867
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L314-15-1 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er mars 2023)Légifrance →
1. La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
2. 1° Ils sont susceptibles d'être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final au sens de l'article L. 314-4-1, sans être susceptibles d'être fumés par ce dernier au sens de l'article L. 314-4 ;
3. 2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être utilisés au moyen de pipes à eau ;
4. 3° Ils sont commercialisés sous la forme de bâtonnets d'une longueur qui n'excède pas 45 millimètres, filtre inclus, et d'un diamètre qui n'excède pas 7 millimètres, dans lesquels le poids des substances mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 314-3 n'excède pas 265 milligrammes.
Nota : Conformément au A du III de l'article 15 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023.
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