Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L314-27
Article en vigueur depuis le 18 août 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 2 : Taux, tarifs et minima de perception
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre IV : TABACS
Section 3 : Montant de l'accise
Sous-section 2 : Taux, tarifs et minima de perception
IdentifiantLEGIARTI000046196729
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L314-27 du Code des impositions sur les biens et services (version du 18 août 2022)Légifrance →
1. Sont exonérés de l'accise les produits d'avitaillement consommés à bord des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l'article L. 5231-1 du code des transports lors de la réalisation d'une navigation dans les eaux situées au-delà de la ligne de base déterminées en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et qui, soit est d'une durée d'au moins six heures, soit inclut une sortie de la mer territoriale au sens de l'article 5 de la même ordonnance.
2. L'exonération prévue au premier alinéa du présent article s'applique lorsque la consommation des produits qui y est mentionnée est autorisée.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 302 F bis du Code général des impôts, CGI (selon les données LEGI de la DILA).
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