Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L314-29
Article en vigueur depuis le 1er mars 2023.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 4 : Exigibilité
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre IV : TABACS
Section 4 : Exigibilité
IdentifiantLEGIARTI000046805417
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L314-29 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er mars 2023)Légifrance →
1. En cas de changement d'un taux, tarif ou minimum de perception mentionné à l'article L. 314-21, l'accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d'un régime de suspension de l'accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 628 du Code général des impôts, CGI (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au A du III de l'article 15 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023.
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