Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L314-29

Article en vigueur depuis le 1er mars 2023.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Section 4 : Exigibilité
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
  4. Chapitre IV : TABACS
  5. Section 4 : Exigibilité
IdentifiantLEGIARTI000046805417
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L314-29 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er mars 2023)Légifrance →

1. En cas de changement d'un taux, tarif ou minimum de perception mentionné à l'article L. 314-21, l'accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d'un régime de suspension de l'accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 628 du Code général des impôts, CGI (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au A du III de l'article 15 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046805417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.