Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L314-33
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 7 : Paiement de l'accise
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre IV : TABACS
Section 7 : Paiement de l'accise
IdentifiantLEGIARTI000044603363
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L314-33 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les règles relatives au paiement de l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
Nota : Le paiement de l'accise sur les tabacs exigible du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 reste régi par les 2 et 3 de l'article 302 du code général des impôts (1° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et décret n° 2023-1295 du 28 décembre 2023 relatif aux modalités de déclaration, de paiement et de remboursement des accises sur les alcools et les tabacs et autres prélèvements obéissant aux mêmes règles).
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