Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L314-4-1

Article en vigueur depuis le 1er mars 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Section 1 : Eléments taxables et territoires
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
  4. Chapitre IV : TABACS
  5. Section 1 : Eléments taxables et territoires
IdentifiantLEGIARTI000046801818
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L314-4-1 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er mars 2023)Légifrance →

1. Un produit est susceptible d'être inhalé après avoir été chauffé lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes :

2. 1° Il est coupé et fractionné ;

3. 2° Il est conditionné pour la vente au détail ;

4. 3° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d'un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d'être inhalée par le consommateur final.

Nota : Conformément au A du III de l'article 15 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046801818, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.