Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L322-39
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 1 : Eléments taxables et territoires
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre II : Énergies
Section 3 : Production
Sous-section 1 : Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées
Paragraphe 1 : Eléments taxables et territoires
IdentifiantLEGIARTI000051214067
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L322-39 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par la section 1 du présent chapitre et par le présent paragraphe.
Nota : Conformément au X de l’article 18 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Conformément au IX dudit article, les taxes prévues font l'objet, au titre de 2026, d'un acompte dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier dudit code.
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