Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L322-50
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-Paragraphe 1 : Règles de calcul
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre II : Énergies
Section 3 : Production
Sous-section 1 : Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées
Paragraphe 3 : Montant de la taxe
Sous-Paragraphe 1 : Règles de calcul
IdentifiantLEGIARTI000051214043
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L322-50 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base relevant du secteur énergétique et assimilée, à la somme des tarifs annuels suivants :
2. 1° Pour toutes les installations, le tarif de base ;
3. 2° Pour les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé :
4. a) Le tarif de recherche ;
5. b) Le tarif d'accompagnement ;
6. c) Le tarif de conception.
Nota : Conformément au X de l’article 18 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Conformément au IX dudit article, les taxes prévues font l'objet, au titre de 2026, d'un acompte dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier dudit code.
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