Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L322-66
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 9 : Affectation
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre II : Énergies
Section 3 : Production
Sous-section 1 : Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées
Paragraphe 9 : Affectation
IdentifiantLEGIARTI000051214000
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L322-66 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. L'affectation de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées est déterminée par les dispositions suivantes :
2. 1° Pour le tarif d'accompagnement, l'article L. 542-11-1 du code de l'environnement ;
3. 2° Pour le tarif de recherche, l'article L. 542-12-1 du même code ;
4. 3° Pour le tarif de conception, l'article L. 542-12-3 dudit code.
Nota : Conformément au X de l’article 18 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Conformément au IX dudit article, les taxes prévues font l'objet, au titre de 2026, d'un acompte dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier dudit code.
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