Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L411-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 1 : Livraisons de biens taxables
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre unique : ÉLÉMENTS TAXABLES ET TERRITOIRES
Section 1 : Livraisons de biens taxables
IdentifiantLEGIARTI000044603339
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L411-2 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. La livraison d'un bien est réputée intervenir à l'endroit où ce bien est situé.
2. Toutefois, en cas de transport du bien, elle est réputée intervenir au lieu de départ pour les livraisons à des entreprises et au lieu de destination pour les livraisons à des personnes autres que des entreprises.
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