Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L421-110

Article en vigueur depuis le 18 août 2022.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-Paragraphe unique : Véhicules dont les frais sont pris en charge par des entreprises
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Titre II : MOBILITÉS
  4. Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
  5. Section 3 : Taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques
  6. Sous-section 3 : Montant des taxes
  7. Paragraphe 2 : Règles particulières de calcul
  8. Sous-Paragraphe unique : Véhicules dont les frais sont pris en charge par des entreprises
IdentifiantLEGIARTI000046196651
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-110 du Code des impositions sur les biens et services (version du 18 août 2022)Légifrance →

1. Lorsque les frais pris en charge par l'entreprise affectataire sont déterminés en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels, le facteur mentionné au 1° de l'article L. 421-107 est multiplié par le pourcentage suivant, déterminé en fonction de cette distance, exprimée en kilomètres sur une année :

DISTANCE ANNUELLE PARCOURUE
(km)
POURCENTAGE
(%)
De 0 à 15 0000
De 15 001 à 25 00025
De 25 001 à 35 00050
De 35 001 à 45 00075
Supérieure à 45 000100

2. Lorsqu'une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d'une même année civile, ce pourcentage est déterminé, pour chacun de ces véhicules, à partir de la somme des distances relatives à tous ces véhicules.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1010 quinquies du Code général des impôts, CGI (loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, art. 9) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046196651, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.