Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-110
Article en vigueur depuis le 18 août 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-Paragraphe unique : Véhicules dont les frais sont pris en charge par des entreprises
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 3 : Taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques
Sous-section 3 : Montant des taxes
Paragraphe 2 : Règles particulières de calcul
Sous-Paragraphe unique : Véhicules dont les frais sont pris en charge par des entreprises
IdentifiantLEGIARTI000046196651
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-110 du Code des impositions sur les biens et services (version du 18 août 2022)Légifrance →
1. Lorsque les frais pris en charge par l'entreprise affectataire sont déterminés en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels, le facteur mentionné au 1° de l'article L. 421-107 est multiplié par le pourcentage suivant, déterminé en fonction de cette distance, exprimée en kilomètres sur une année :
DISTANCE ANNUELLE PARCOURUE (km)
POURCENTAGE (%)
De 0 à 15 000
0
De 15 001 à 25 000
25
De 25 001 à 35 000
50
De 35 001 à 45 000
75
Supérieure à 45 000
100
2. Lorsqu'une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d'une même année civile, ce pourcentage est déterminé, pour chacun de ces véhicules, à partir de la somme des distances relatives à tous ces véhicules.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1010 quinquies du Code général des impôts, CGI (loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, art. 9) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.