Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-132-6
Article en vigueur depuis le 1er mars 2026.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-Paragraphe 3 : Taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 3 : Taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques
Sous-section 3 : Montant des taxes
Paragraphe 3 bis : Tarif de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions
Sous-Paragraphe 3 : Taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs
IdentifiantLEGIARTI000053545034
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-132-6 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er mars 2026)Légifrance →
1. Le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs d'une entreprise affectataire mentionné au 3° de l'article L. 421-132-2 est égal au quotient entre :
2. 1° Au numérateur, la somme des termes suivants :
3. a) Le nombre de véhicules taxables qui ont intégré la flotte de l'entreprise au cours de l'année civile et qu'elle détient ou qui lui sont loués ou mis à disposition pour une durée d'au moins une année ;
4. b) 1/365e de la durée cumulée d'affectation à des fins économiques, au cours de l'année civile, des véhicules taxables, qui lui sont loués ou autrement mis à disposition pour une durée inférieure à une année ;
5. 2° Au dénominateur, la taille annuelle de sa flotte de véhicules taxables.
6. Les véhicules légers à faibles émissions ne sont pas pris en compte pour la détermination du numérateur mentionné au 1° du présent article.
Nota : Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1 er mars 2026.
Aller plus loin
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