1. L'affectation du produit de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone sur les véhicules de tourisme et de la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques des véhicules de tourisme est déterminée par le 2° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-167
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 9 : Affectation
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
- Titre II : MOBILITÉS
- Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
- Section 3 : Taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques
- Sous-section 9 : Affectation
IdentifiantLEGIARTI000048844522
Texte parentLEGITEXT000044595989
Aller plus loin
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