Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L421-167

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 9 : Affectation
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Titre II : MOBILITÉS
  4. Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
  5. Section 3 : Taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques
  6. Sous-section 9 : Affectation
IdentifiantLEGIARTI000048844522
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-167 du Code des impositions sur les biens et services (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. L'affectation du produit de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone sur les véhicules de tourisme et de la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques des véhicules de tourisme est déterminée par le 2° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048844522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.