Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L421-188

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Titre II : MOBILITÉS
  4. Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
  5. Section 6 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier
  6. Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
IdentifiantLEGIARTI000047889775
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-188 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. La directive Eurovignette s'entend de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières, dans sa rédaction en vigueur.

Nota : Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047889775, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.