Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-188
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 1 : Eléments taxables et territoires
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 6 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier
Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
IdentifiantLEGIARTI000047889775
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-188 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. La directive Eurovignette s'entend de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières, dans sa rédaction en vigueur.
Nota : Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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