Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-190
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2024 au 1er mars 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 1 : Poids lourds
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 6 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier
Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
Paragraphe 1 : Poids lourds
IdentifiantLEGIARTI000047889781
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-190 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Lorsqu'un véhicule de transport de marchandises fait partie d'un ensemble, les tracteurs, remorques et semi-remorques qui composent cet ensemble de véhicules sont considérés comme un véhicule unique dont la masse en charge maximale techniquement admissible est égale à la masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble.
Nota : Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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