Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L421-193

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Paragraphe 2 : Réseau
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Titre II : MOBILITÉS
  4. Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
  5. Section 6 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier
  6. Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
  7. Paragraphe 2 : Réseau
IdentifiantLEGIARTI000047889789
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-193 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Lorsqu'elle décide d'instituer la taxe, l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 421-196 détermine le réseau dont l'utilisation est taxée parmi les voies qui remplissent, sous réserve de l'article L. 421-194, les conditions cumulatives suivantes :

2. 1° Elles relèvent du domaine public de cette autorité ou, s'agissant de la région, des voies du domaine public routier national mises à sa disposition ;

3. 2° Elles répondent aux critères suivants :

4. a) Lorsque cette autorité est la Collectivité européenne d'Alsace :

5. -leur trafic moyen journalier sur une année civile excède neuf cents véhicules de transport de marchandises ; ou,

6. -elles sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic routier en provenance des voies faisant partie du réseau de la Collectivité européenne d'Alsace en application du premier tiret du présent a ou du réseau d'une région en application du b ;

7. b) Lorsque cette autorité est une région, elles sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic routier en provenance des voies suivantes :

8. -celles dont l'usage donne lieu à un péage relevant de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière ;

9. -celles faisant partie d'un réseau de toute région ou département en application du présent 2° ;

10. -celles soumises à tout autre prélèvement régi par le chapitre III de la directive Eurovignette ;

11. c) Lorsque cette autorité est un département autre que la Collectivité européenne d'Alsace, elles sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic routier en provenance des voies faisant partie, en application du b, du réseau de la région dont relève ce département.

Nota : Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047889789, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.