Code des impositions sur les biens et services · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 2 : Réseau
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
- Titre II : MOBILITÉS
- Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
- Section 6 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier
- Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
- Paragraphe 2 : Réseau
IdentifiantLEGIARTI000047889794
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-195 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Le réseau est divisé en sections de tarification déterminées par délibération de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 421-196.
2. Une section de tarification s'entend de la portion de voie située entre deux intersections successives avec des voies publiques.
3. Les portions de voie contiguës peuvent être fusionnées dans une même section de tarification d'une longueur totale inférieure à 15 kilomètres.
Nota : Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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