Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-204
Article en vigueur depuis le 1er mars 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-Paragraphe 1 : Règles générales de détermination des tarifs
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 6 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier
Sous-section 3 : Montant des taxes
Paragraphe 2 : Dispositions communes à l'ensemble des tarifs
Sous-Paragraphe 1 : Règles générales de détermination des tarifs
IdentifiantLEGIARTI000051216594
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-204 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er mars 2025)Légifrance →
1. Les poids lourds sont regroupés en classes de véhicules constituées d'ensembles homogènes déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière.
2. Chaque classe est définie en fonction de caractéristiques techniques figurant dans la documentation du véhicule utilisée dans l'ensemble de l'Union européenne.
3. Les catégories fiscales s'entendent de subdivisions de ces classes de véhicules déterminées par l'arrêté mentionné au premier alinéa dans des conditions propres à chacun des tarifs.
Nota : Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
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