Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-205
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-Paragraphe 1 : Règles générales de détermination des tarifs
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 6 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier
Sous-section 3 : Montant des taxes
Paragraphe 2 : Dispositions communes à l'ensemble des tarifs
Sous-Paragraphe 1 : Règles générales de détermination des tarifs
IdentifiantLEGIARTI000048844640
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-205 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Le niveau de chacun des tarifs est identique pour l'ensemble des poids lourds relevant d'une même catégorie fiscale au sens du troisième alinéa de l'article L. 421-204.
2. Ces niveaux sont déterminés de manière uniforme sur l'ensemble du réseau, dans la limite de maxima propres à chacun de ces tarifs.
3. S'il y a lieu, il est dérogé aux dispositions des deux premiers alinéas dans les conditions prévues aux sous-paragraphes 2 à 4 du présent paragraphe et dans celles prévues, pour chacun des tarifs, aux paragraphes 3 et 4 de la présente sous-section.
Nota : Conformément au V de l’article 98 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2024.
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