Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-220
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-Paragraphe 2 : Modulations en fonction des émissions du véhicule
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 6 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier
Sous-section 3 : Montant des taxes
Paragraphe 3 : Tarif d'infrastructure
Sous-Paragraphe 2 : Modulations en fonction des émissions du véhicule
IdentifiantLEGIARTI000047895656
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-220 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Le tarif d'infrastructure est, sur l'ensemble du réseau, décroissant lorsque le niveau d'exigence de la classe d'émissions de dioxyde de carbone croît. Pour les classes 2 à 5, le tarif d'infrastructure est égal au produit entre, d'une part, le tarif de la classe 1 et, d'autre part, un pourcentage déterminé par l'autorité compétente dans les limites inférieures et supérieures suivantes :
CLASSE D'ÉMISSIONS DE DIOXYDE DE CARBONE
POURCENTAGE APPLIQUÉ AU TARIF DE LA CLASSE 1
Classe 2
entre 85 % et 95 %
Classe 3
entre 70 % et 85 %
Classe 4
entre 50 % et 70 %
Classe 5
entre 25 % et 50 %
Nota : Se reporter aux conditions d’application du 5° du II de l’article 1 er de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023.
Conformément au 6° du II de l’article 1 er de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.
Aller plus loin
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