Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-221
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-Paragraphe 2 : Modulations en fonction des émissions du véhicule
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 6 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier
Sous-section 3 : Montant des taxes
Paragraphe 3 : Tarif d'infrastructure
Sous-Paragraphe 2 : Modulations en fonction des émissions du véhicule
IdentifiantLEGIARTI000047889872
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-221 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 421-220, le tarif d'infrastructure peut être indépendant de la classe d'émissions de dioxyde de carbone, lorsqu'un tarif des émissions de dioxyde de carbone est institué et que le pourcentage propre à ce tarif et mentionné à l'article L. 421-234 est au moins égal à 100 %.
Nota : Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Se reporter aux conditions d’application du 5° du II de l’article 1 er de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023.
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