Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L421-223

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-Paragraphe 3 : Modulations temporelles
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Titre II : MOBILITÉS
  4. Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
  5. Section 6 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier
  6. Sous-section 3 : Montant des taxes
  7. Paragraphe 3 : Tarif d'infrastructure
  8. Sous-Paragraphe 3 : Modulations temporelles
IdentifiantLEGIARTI000047889878
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-223 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Lorsque la modulation mentionnée à l'article L. 421-222 est mise en place pour réduire la congestion :

2. 1° Le tarif appliqué pendant les périodes de congestion est supérieur à celui appliqué en dehors de ces périodes ;

3. 2° La durée maximale pendant laquelle le tarif maximal est appliqué ne peut excéder six heures par jour.

Nota : Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047889878, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.