Code des impositions sur les biens et services · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-Paragraphe 3 : Modulations temporelles
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
- Titre II : MOBILITÉS
- Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
- Section 6 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier
- Sous-section 3 : Montant des taxes
- Paragraphe 3 : Tarif d'infrastructure
- Sous-Paragraphe 3 : Modulations temporelles
IdentifiantLEGIARTI000047889878
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-223 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Lorsque la modulation mentionnée à l'article L. 421-222 est mise en place pour réduire la congestion :
2. 1° Le tarif appliqué pendant les périodes de congestion est supérieur à celui appliqué en dehors de ces périodes ;
3. 2° La durée maximale pendant laquelle le tarif maximal est appliqué ne peut excéder six heures par jour.
Nota : Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Aller plus loin
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